Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Code du travail · articles L1231-1 à L1238-5 · 221 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L1231-1 à L1231-7
- Chapitre II : Licenciement pour motif personnel articles L1232-1 à L1232-14
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique articles L1233-1 à L1233-91
- Chapitre IV : Conséquences du licenciement articles L1234-1 à L1234-20
- Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement articles L1235-1 à L1235-17
- Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats articles L1236-7 à L1236-9
- Chapitre VII : Autres cas de rupture articles L1237-1 à L1237-19-14
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. articles L1238-1 à L1238-5
02Articles
Les 221 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1231-1Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.- Art. L1231-2Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés.
- Art. L1231-3Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.
- Art. L1231-4L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
- Art. L1231-5Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement…
- Art. L1231-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
- Art. L1231-7Par dérogation aux articles L.
Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 1 : Cause réelle et sérieuse.
Art. L1232-1Cet article dispose que tout licenciement pour motif personnel (rupture du contrat de travail décidée par l'employeur pour une raison liée à la personne du salarié) doit être motivé, selon les…Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 2 : Entretien préalable.
Art. L1232-2Cet article dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit d'abord le convoquer à un entretien préalable, avant de prendre toute décision.- Art. L1232-3Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
- Art. L1232-4Cet article encadre l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement (rendez-vous obligatoire avant toute décision de licenciement, où l'employeur explique ses motifs et…
- Art. L1232-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 3 : Notification du licenciement.
Art. L1232-6Cet article encadre la manière dont l'employeur doit notifier (informer officiellement) sa décision de licencier un salarié pour motif personnel.Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 4 : Conseiller du salarié.
Art. L1232-7Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.- Art. L1232-8Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une…
- Art. L1232-9Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la…
- Art. L1232-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
- Art. L1232-11Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales…
- Art. L1232-12L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation.
- Art. L1232-13Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
- Art. L1232-14L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 1 : Champ d'application.
Art. L1233-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les…Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse.
Art. L1233-2Cet article dispose que tout licenciement pour motif économique doit être motivé (justifié par des raisons précises et communiquées) selon les conditions prévues par ce chapitre du Code du travail.Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Définition du motif économique.
Art. L1233-3Cet article définit ce qu'est un licenciement pour motif économique :Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.
Art. L1233-4Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être…Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
Art. L1233-5Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer…- Art. L1233-6Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à…
- Art. L1233-7Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
Art. L1233-8L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et…- Art. L1233-9Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques…
- Art. L1233-10L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 1 : Entretien préalable.
Art. L1233-11Cet article dispose que l'employeur qui envisage un licenciement pour motif économique (rupture du contrat de travail décidée par l'employeur pour des raisons liées à la situation économique de…- Art. L1233-12Cet article dispose que lors de l'entretien préalable au licenciement (rendez-vous obligatoire entre l'employeur et le salarié avant toute décision de licenciement), l'employeur doit exposer au…
- Art. L1233-13Cet article encadre l'assistance dont peut bénéficier un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement économique concernant moins de dix salariés.
- Art. L1233-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 2 : Notification du licenciement.
Art. L1233-15Cet article encadre la notification du licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours.- Art. L1233-16Cet article encadre le contenu de la lettre de licenciement pour motif économique.
- Art. L1233-17Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
- Art. L1233-18Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative.
Art. L1233-19L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements…- Art. L1233-20Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
Art. L1233-21Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de…- Art. L1233-22L'accord prévu à l'article L.
- Art. L1233-23L'accord prévu à l'article L.
- Art. L1233-24Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L.
- Art. L1233-24-1Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L.
- Art. L1233-24-2L'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1233-24-3L'accord prévu à l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l'employeur
Art. L1233-24-4A défaut d'accord mentionné à l'article L.Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.
Art. L1233-25Cet article dispose que lorsqu'au moins dix salariés refusent une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif économique, et que leur…Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Licenciements successifs.
Art. L1233-26Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au…- Art. L1233-27Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
Art. L1233-28L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique…- Art. L1233-29Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique.
- Art. L1233-30I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
- Art. L1233-31L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
- Art. L1233-32Outre les renseignements prévus à l'article L.
- Art. L1233-33L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Assistance d'un expert
Art. L1233-34Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le…- Art. L1233-35L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa…
- Art. L1233-35-1Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central
Art. L1233-36Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les…- Art. L1233-37Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un expert, l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 1 : Entretien préalable.
Art. L1233-38Cet article dispose que lorsque l'employeur licencie pour motif économique au moins dix salariés dans une même période de trente jours, et qu'il existe un comité social et économique (CSE, instance…Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 2 : Notification du licenciement.
Art. L1233-39Cet article encadre les modalités et délais de notification du licenciement pour motif économique lorsque celui-ci concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.- Art. L1233-42Cet article encadre le contenu de la lettre de licenciement économique que l'employeur envoie au salarié, dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins dix salariés sur une même période de…
- Art. L1233-43Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
- Art. L1233-44Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 3 : Priorité de réembauche.
Art. L1233-45Cet article dispose que le salarié licencié pour motif économique (licenciement lié à des difficultés économiques de l'entreprise, et non à sa personne) bénéficie d'une priorité de réembauche…Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.
Art. L1233-45-1Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai…Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
Art. L1233-46L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.- Art. L1233-48L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L.
- Art. L1233-49Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux…
- Art. L1233-50Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe l'autorité administrative.
- Art. L1233-51Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité social et économique central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-53Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :- Art. L1233-56Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-57L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.- Art. L1233-57-1L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L.
- Art. L1233-57-2L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1233-57-3En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
- Art. L1233-57-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1233-57-5Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours…
- Art. L1233-57-6L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article…
- Art. L1233-57-7En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et…
- Art. L1233-57-8L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement › Paragraphe 1 : Information des salariés
Art. L1233-57-9Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L.- Art. L1233-57-10L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.
- Art. L1233-57-11Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement › Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
Art. L1233-57-12L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L.- Art. L1233-57-13L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur › Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur
Art. L1233-57-14L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur.Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur › Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
Art. L1233-57-15Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception.- Art. L1233-57-16Si le comité social et économique souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
- Art. L1233-57-17Le comité social et économique peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
- Art. L1233-57-18Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur › Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche
Art. L1233-57-19L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au…- Art. L1233-57-20Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L.
- Art. L1233-57-21Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L1233-57-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Art. L1233-58I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de…- Art. L1233-59Les délais prévus à l'article L.
- Art. L1233-60En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif…
- Art. L1233-60-1En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-61Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un…- Art. L1233-62Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
- Art. L1233-63Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L.
- Art. L1233-64Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle
Art. L1233-65Cet article dispose que le contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé aux salariés licenciés pour motif économique) organise un parcours de retour à l'emploi.- Art. L1233-66Cet article dispose que, dans les entreprises non soumises à l'article L1233-71 (obligation de proposer un congé de reclassement), l'employeur doit proposer le contrat de sécurisation…
- Art. L1233-67Cet article dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé lors d'un licenciement économique) entraîne la rupture du contrat de…
- Art. L1233-68Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L.
- Art. L1233-69L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré…
- Art. L1233-70Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de…
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 3 : Congé de reclassement.
Art. L1233-71Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L1233-72Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
- Art. L1233-72-1Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu.
- Art. L1233-73Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
- Art. L1233-74Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.
- Art. L1233-75Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
- Art. L1233-76Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
Art. L1233-84Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L1233-85Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
- Art. L1233-86Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
- Art. L1233-87Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou…
- Art. L1233-88Les actions prévues aux articles L.
- Art. L1233-89Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.
- Art. L1233-90Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
- Art. L1233-90-1Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 7 : Mesures d'adaptation.
Art. L1233-91Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de…Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
Art. L1234-1Cet article fixe la durée du préavis (période durant laquelle le contrat continue après l'annonce du licenciement, avant son terme effectif) auquel a droit un salarié licencié, sauf si le…- Art. L1234-2Cet article dispose que toute clause d'un contrat de travail est nulle (sans valeur juridique) si elle prévoit un préavis (délai à respecter avant la fin effective du contrat) plus court, ou une…
- Art. L1234-3Cet article dispose que le préavis (période de travail obligatoire entre l'annonce du licenciement et la fin réelle du contrat) commence à courir à partir de la date de présentation de la lettre…
- Art. L1234-4Cet article dispose que si le préavis de licenciement (période entre l'annonce du licenciement et la fin effective du contrat de travail) n'est pas exécuté, cela ne change pas la date de fin du…
- Art. L1234-5Cet article dispose que lorsque le salarié ne fait pas son préavis (période de travail à effectuer avant le départ effectif après un licenciement), il a droit à une indemnité compensatrice (une…
- Art. L1234-6En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué…
- Art. L1234-7Cet article dispose que la fermeture ou l'arrêt total de l'activité de l'entreprise (cessation de l'entreprise) ne dispense pas l'employeur de respecter le préavis (période durant laquelle le…
- Art. L1234-8Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations…
Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.
Art. L1234-9Cet article dispose qu'un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), ayant une certaine ancienneté (durée pendant laquelle il a travaillé sans interruption) chez le même employeur, a droit à une…- Art. L1234-10La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
- Art. L1234-11Cet article dispose que si le contrat de travail est suspendu (c'est-à-dire mis en pause temporairement, par exemple pour maladie, congé, ou autre motif prévu par la loi, une convention, un contrat…
Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 3 : Cas de force majeure.
Art. L1234-12La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.- Art. L1234-13Cet article dispose que lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée est rompu en raison d'un cas de force majeure (événement imprévisible et irrésistible échappant à la volonté des parties)…
Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 4 : Dispositions particulières au secteur public.
Art. L1234-14Les dispositions des articles L.Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 5 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. L1234-15Le salarié a droit à un préavis :- Art. L1234-16Ont droit à un préavis de six semaines :
- Art. L1234-17Cet article dispose que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, pendant le préavis (la période qui suit la notification du licenciement, durant laquelle le contrat de…
- Art. L1234-17-1Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue.
Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 6 : Dispositions d'application.
Art. L1234-18Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 1 : Certificat de travail.
Art. L1234-19Cet article dispose que lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail.Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte.
Art. L1234-20Cet article dispose que le solde de tout compte est un document établi par l'employeur qui liste toutes les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 1 : Dispositions communes.
Art. L1235-1En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L.- Art. L1235-2Cet article encadre les conséquences d'une lettre de licenciement insuffisamment motivée ou d'une procédure de licenciement irrégulière.
- Art. L1235-2-1En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner…
- Art. L1235-3Cet article s'applique lorsqu'un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (c'est-à-dire sans motif légitime et vérifiable).
- Art. L1235-3-1Cet article prévoit que, lorsqu'un licenciement est déclaré nul (annulé) pour l'un des motifs listés, le barème habituel d'indemnisation (fixé par un autre article du code) ne s'applique pas.
- Art. L1235-3-2Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L.
- Art. L1235-4Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L1235-5Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés…
- Art. L1235-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 2 : Licenciement pour motif économique › Sous-section 1 : Délais de contestation et voies de recours.
Art. L1235-7Cet article fixe le délai pour contester en justice un licenciement pour motif économique (licenciement lié à des raisons économiques et non liées à la personne du salarié).- Art. L1235-7-1L'accord collectif mentionné à l'article L.
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 2 : Licenciement pour motif économique › Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.
Art. L1235-8Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif…Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 2 : Licenciement pour motif économique › Sous-section 3 : Eléments à communiquer au juge.
Art. L1235-9En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à…Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 2 : Licenciement pour motif économique › Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
Art. L1235-10Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de…- Art. L1235-11Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. L1235-12En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un…
- Art. L1235-13Cet article prévoit une sanction financière lorsque l'employeur ne respecte pas la priorité de réembauche (droit pour un salarié licencié économiquement d'être prioritaire pour reprendre un emploi…
- Art. L1235-14Cet article prévoit que, dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés, certaines sanctions liées au licenciement pour motif économique ne s'appliquent pas.
- Art. L1235-15Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation…
- Art. L1235-16L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L.
- Art. L1235-17Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats › Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
Art. L1236-7La rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de mission à l'exportation prévu à l'article L.Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats › Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
Art. L1236-8La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse Cette rupture est soumise aux…- Art. L1236-9Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L.
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié › Sous-section 1 : Démission.
Art. L1237-1Cet article dispose que, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis (période entre l'annonce de la démission et le départ effectif de l'entreprise, pendant laquelle le salarié continue…- Art. L1237-1-1Cet article prévoit que le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après une mise en demeure (lettre officielle demandant de justifier son absence et de reprendre…
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié › Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat.
Art. L1237-2La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.- Art. L1237-3Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans…
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 2 : Retraite › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L1237-4Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles…Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 2 : Retraite › Sous-section 2 : Mise à la retraite.
Art. L1237-5Cet article encadre la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail d'un salarié parce qu'il a atteint l'âge permettant de toucher une pension de retraite (âge fixé par un autre…- Art. L1237-5-1Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L.
- Art. L1237-6L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.
- Art. L1237-7La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
- Art. L1237-8Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 2 : Retraite › Sous-section 3 : Départ volontaire à la retraite.
Art. L1237-9Cet article dispose que tout salarié qui quitte volontairement son entreprise pour toucher sa pension de vieillesse (retraite) a droit à une indemnité de départ à la retraite.- Art. L1237-9-1Cet article dispose que les salariés doivent bénéficier d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent avant leur départ à la retraite.
- Art. L1237-10Cet article dispose que le salarié qui souhaite partir volontairement à la retraite doit respecter un préavis (période durant laquelle le contrat de travail continue avant sa rupture effective).
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 3 : Rupture conventionnelle.
Art. L1237-11Cet article dispose que l'employeur et le salarié peuvent décider ensemble des conditions dans lesquelles ils mettent fin au contrat de travail qui les lie.- Art. L1237-12Cet article encadre l'assistance des parties lors des entretiens qui précèdent une rupture conventionnelle (mode de fin du contrat de travail décidé d'un commun accord entre l'employeur et le…
- Art. L1237-13Cet article encadre le contenu de la convention de rupture conventionnelle (accord entre l'employeur et le salarié pour mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée).
- Art. L1237-14Cet article encadre la procédure d'homologation (validation par l'administration) de la convention de rupture conventionnelle.
- Art. L1237-15Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L.
- Art. L1237-16La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
Art. L1237-17Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du…Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif › Sous-section 1 : Congés de mobilité
Art. L1237-18Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L.- Art. L1237-18-1Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
- Art. L1237-18-2L'accord collectif détermine :
- Art. L1237-18-3Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L.
- Art. L1237-18-4L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
- Art. L1237-18-5L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées…
Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif › Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Art. L1237-19Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression…- Art. L1237-19-1L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
- Art. L1237-19-2L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant…
- Art. L1237-19-3L'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1237-19-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1237-19-5L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle…
- Art. L1237-19-6En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
- Art. L1237-19-7Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis…
- Art. L1237-19-8L'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1237-19-9Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L.
- Art. L1237-19-10Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L.
- Art. L1237-19-11Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
- Art. L1237-19-12Les actions prévues à l'article L.
- Art. L1237-19-13Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
- Art. L1237-19-14Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Art. L1238-1Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L.- Art. L1238-2Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations du comité social et économique prévues aux articles L.
- Art. L1238-3Le fait de ne pas respecter le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L.
- Art. L1238-4Le fait de procéder à un licenciement sans le notifier à l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L1238-5En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le fait pour l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur de ne pas respecter les dispositions des articles L.