Chapitre III : Licenciement pour motif économique

Code du travail · articles L1233-1 à L1233-91 · 109 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 109 articles

  1. Section 1 : Champ d'application.

    Art. L1233-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les…
  2. Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse.

    Art. L1233-2Cet article dispose que tout licenciement pour motif économique doit être motivé (justifié par des raisons précises et communiquées) selon les conditions prévues par ce chapitre du Code du travail.
  3. Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Définition du motif économique.

    Art. L1233-3Cet article définit ce qu'est un licenciement pour motif économique :
  4. Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.

    Art. L1233-4Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être…
  5. Section 2 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.

    Art. L1233-5Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer…
  6. Art. L1233-6Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à…
  7. Art. L1233-7Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.
  8. Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.

    Art. L1233-8L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et…
  9. Art. L1233-9Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques…
  10. Art. L1233-10L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.
  11. Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 1 : Entretien préalable.

    Art. L1233-11Cet article dispose que l'employeur qui envisage un licenciement pour motif économique (rupture du contrat de travail décidée par l'employeur pour des raisons liées à la situation économique de…
  12. Art. L1233-12Cet article dispose que lors de l'entretien préalable au licenciement (rendez-vous obligatoire entre l'employeur et le salarié avant toute décision de licenciement), l'employeur doit exposer au…
  13. Art. L1233-13Cet article encadre l'assistance dont peut bénéficier un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement économique concernant moins de dix salariés.
  14. Art. L1233-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
  15. Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 2 : Notification du licenciement.

    Art. L1233-15Cet article encadre la notification du licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
  16. Art. L1233-16Cet article encadre le contenu de la lettre de licenciement pour motif économique.
  17. Art. L1233-17Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
  18. Art. L1233-18Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
  19. Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative.

    Art. L1233-19L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements…
  20. Art. L1233-20Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
  21. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.

    Art. L1233-21Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de…
  22. Art. L1233-22L'accord prévu à l'article L.
  23. Art. L1233-23L'accord prévu à l'article L.
  24. Art. L1233-24Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L.
  25. Art. L1233-24-1Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L.
  26. Art. L1233-24-2L'accord collectif mentionné à l'article L.
  27. Art. L1233-24-3L'accord prévu à l'article L.
  28. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l'employeur

    Art. L1233-24-4A défaut d'accord mentionné à l'article L.
  29. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.

    Art. L1233-25Cet article dispose que lorsqu'au moins dix salariés refusent une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif économique, et que leur…
  30. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Licenciements successifs.

    Art. L1233-26Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au…
  31. Art. L1233-27Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit…
  32. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.

    Art. L1233-28L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique…
  33. Art. L1233-29Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique.
  34. Art. L1233-30I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
  35. Art. L1233-31L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
  36. Art. L1233-32Outre les renseignements prévus à l'article L.
  37. Art. L1233-33L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L.
  38. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Assistance d'un expert

    Art. L1233-34Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le…
  39. Art. L1233-35L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa…
  40. Art. L1233-35-1Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L.
  41. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central

    Art. L1233-36Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les…
  42. Art. L1233-37Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un expert, l'article L.
  43. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 1 : Entretien préalable.

    Art. L1233-38Cet article dispose que lorsque l'employeur licencie pour motif économique au moins dix salariés dans une même période de trente jours, et qu'il existe un comité social et économique (CSE, instance…
  44. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 2 : Notification du licenciement.

    Art. L1233-39Cet article encadre les modalités et délais de notification du licenciement pour motif économique lorsque celui-ci concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
  45. Art. L1233-42Cet article encadre le contenu de la lettre de licenciement économique que l'employeur envoie au salarié, dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins dix salariés sur une même période de…
  46. Art. L1233-43Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
  47. Art. L1233-44Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L.
  48. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 3 : Priorité de réembauche.

    Art. L1233-45Cet article dispose que le salarié licencié pour motif économique (licenciement lié à des difficultés économiques de l'entreprise, et non à sa personne) bénéficie d'une priorité de réembauche…
  49. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.

    Art. L1233-45-1Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai…
  50. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.

    Art. L1233-46L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
  51. Art. L1233-48L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L.
  52. Art. L1233-49Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux…
  53. Art. L1233-50Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe l'autorité administrative.
  54. Art. L1233-51Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité social et économique central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas…
  55. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

    Art. L1233-53Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
  56. Art. L1233-56Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée.
  57. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

    Art. L1233-57L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
  58. Art. L1233-57-1L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L.
  59. Art. L1233-57-2L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
  60. Art. L1233-57-3En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
  61. Art. L1233-57-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
  62. Art. L1233-57-5Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours…
  63. Art. L1233-57-6L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article…
  64. Art. L1233-57-7En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et…
  65. Art. L1233-57-8L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L.
  66. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement › Paragraphe 1 : Information des salariés

    Art. L1233-57-9Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L.
  67. Art. L1233-57-10L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.
  68. Art. L1233-57-11Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques…
  69. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement › Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales

    Art. L1233-57-12L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L.
  70. Art. L1233-57-13L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement.
  71. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur › Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur

    Art. L1233-57-14L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur.
  72. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur › Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique

    Art. L1233-57-15Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception.
  73. Art. L1233-57-16Si le comité social et économique souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
  74. Art. L1233-57-17Le comité social et économique peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
  75. Art. L1233-57-18Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et…
  76. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur › Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche

    Art. L1233-57-19L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au…
  77. Art. L1233-57-20Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L.
  78. Art. L1233-57-21Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité…
  79. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 3 : Dispositions d'application

    Art. L1233-57-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  80. Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

    Art. L1233-58I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de…
  81. Art. L1233-59Les délais prévus à l'article L.
  82. Art. L1233-60En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif…
  83. Art. L1233-60-1En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à…
  84. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.

    Art. L1233-61Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un…
  85. Art. L1233-62Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
  86. Art. L1233-63Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L.
  87. Art. L1233-64Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de…
  88. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle

    Art. L1233-65Cet article dispose que le contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé aux salariés licenciés pour motif économique) organise un parcours de retour à l'emploi.
  89. Art. L1233-66Cet article dispose que, dans les entreprises non soumises à l'article L1233-71 (obligation de proposer un congé de reclassement), l'employeur doit proposer le contrat de sécurisation…
  90. Art. L1233-67Cet article dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé lors d'un licenciement économique) entraîne la rupture du contrat de…
  91. Art. L1233-68Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L.
  92. Art. L1233-69L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré…
  93. Art. L1233-70Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de…
  94. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 3 : Congé de reclassement.

    Art. L1233-71Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L.
  95. Art. L1233-72Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
  96. Art. L1233-72-1Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu.
  97. Art. L1233-73Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
  98. Art. L1233-74Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.
  99. Art. L1233-75Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
  100. Art. L1233-76Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  101. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.

    Art. L1233-84Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L.
  102. Art. L1233-85Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
  103. Art. L1233-86Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
  104. Art. L1233-87Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou…
  105. Art. L1233-88Les actions prévues aux articles L.
  106. Art. L1233-89Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.
  107. Art. L1233-90Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
  108. Art. L1233-90-1Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
  109. Section 7 : Mesures d'adaptation.

    Art. L1233-91Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de…