Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Code du travail · articles L1233-61 à L1233-90-1 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi. articles L1233-61 à L1233-64
- Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle articles L1233-65 à L1233-70
- Sous-section 3 : Congé de reclassement. articles L1233-71 à L1233-76
- Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi. articles L1233-84 à L1233-90-1
02Articles
Les 25 articles
Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-61Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un…- Art. L1233-62Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
- Art. L1233-63Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L.
- Art. L1233-64Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de…
Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle
Art. L1233-65Cet article dispose que le contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé aux salariés licenciés pour motif économique) organise un parcours de retour à l'emploi.- Art. L1233-66Cet article dispose que, dans les entreprises non soumises à l'article L1233-71 (obligation de proposer un congé de reclassement), l'employeur doit proposer le contrat de sécurisation…
- Art. L1233-67Cet article dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé lors d'un licenciement économique) entraîne la rupture du contrat de…
- Art. L1233-68Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L.
- Art. L1233-69L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré…
- Art. L1233-70Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de…
Sous-section 3 : Congé de reclassement.
Art. L1233-71Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L1233-72Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
- Art. L1233-72-1Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu.
- Art. L1233-73Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
- Art. L1233-74Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.
- Art. L1233-75Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
- Art. L1233-76Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
Art. L1233-84Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L1233-85Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
- Art. L1233-86Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
- Art. L1233-87Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou…
- Art. L1233-88Les actions prévues aux articles L.
- Art. L1233-89Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.
- Art. L1233-90Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
- Art. L1233-90-1Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.