Section 1 : Définitions.
Code du travail · articles L1252-1 à L1252-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L1252-1Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
- Art. L1252-2Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L1252-3Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.