Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.

Code du travail · articles L1252-4 à L1252-9 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L1252-4Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.
  2. Art. L1252-5Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise…
  3. Art. L1252-6La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les…
  4. Art. L1252-7Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et…
  5. Art. L1252-8Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
  6. Art. L1252-9La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.