Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Code du travail · articles L1251-1 à L1255-18 · 164 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire articles L1251-1 à L1251-63
- Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé articles L1252-1 à L1252-15
- Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs articles L1253-1 à L1253-24
- Chapitre IV : Portage salarial articles L1254-1 à L1254-31
- Chapitre V : Dispositions pénales articles L1255-1 à L1255-18
02Articles
Les 164 articles
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 1 : Définitions.
Art. L1251-1Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.- Art. L1251-2Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en…
- Art. L1251-3Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif…
- Art. L1251-4Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 2 : Conditions de recours › Sous-section 1 : Cas de recours.
Art. L1251-5Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.- Art. L1251-6Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1251-7Outre les cas prévus à l'article L.
- Art. L1251-8Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 2 : Conditions de recours › Sous-section 2 : Interdictions.
Art. L1251-9Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour…- Art. L1251-10Outre les cas prévus à l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat.
Art. L1251-11Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.- Art. L1251-12La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission.
- Art. L1251-12-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
- Art. L1251-13Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 2 : Période d'essai.
Art. L1251-14Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.- Art. L1251-15La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat.
Art. L1251-16Le contrat de mission est établi par écrit.- Art. L1251-17Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 4 : Rémunération.
Art. L1251-18La rémunération, au sens de l'article L.- Art. L1251-19Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
- Art. L1251-20Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 5 : Conditions de travail.
Art. L1251-21Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…- Art. L1251-22Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
- Art. L1251-23Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
- Art. L1251-24Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations…
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
Art. L1251-25A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir…Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.
Art. L1251-26L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat…- Art. L1251-27La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
- Art. L1251-28La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.
Art. L1251-29La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.- Art. L1251-30Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
- Art. L1251-31Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
- Art. L1251-32Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire…
- Art. L1251-33L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
- Art. L1251-33-1Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu…
- Art. L1251-34Par dérogation aux dispositions des articles L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat.
Art. L1251-35La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission.- Art. L1251-35-1Cet article s'applique par défaut lorsque la convention ou l'accord de branche mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 3 : Succession de contrats.
Art. L1251-36A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant…- Art. L1251-36-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
- Art. L1251-37Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L1251-37-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission.
Art. L1251-38Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise…Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 5 : Requalification du contrat.
Art. L1251-39Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à…- Art. L1251-40Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.
- Art. L1251-41Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de…
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
Art. L1251-42Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les…- Art. L1251-43Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
- Art. L1251-44Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
Art. L1251-45L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.- Art. L1251-46L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L1251-47Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L.
- Art. L1251-48Un décret en Conseil d'Etat détermine :
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-49L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :- Art. L1251-50La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un…
- Art. L1251-51L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des…
- Art. L1251-52En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes…
- Art. L1251-53Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-54Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :- Art. L1251-55Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les…
- Art. L1251-56Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L.
- Art. L1251-57Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L.
- Art. L1251-58Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
Art. L1251-58-1Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives.- Art. L1251-58-2Le contrat de travail mentionné à l'article L.
- Art. L1251-58-3Le contrat mentionné à l'article L.
- Art. L1251-58-4Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L.
- Art. L1251-58-5Pour l'application des articles L.
- Art. L1251-58-6La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L.
- Art. L1251-58-7Pour l'application du 1° de l'article L.
- Art. L1251-58-8Pour l'application de l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 5 : Actions en justice.
Art. L1251-59Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de…Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics
Art. L1251-60Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :- Art. L1251-61Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils…
- Art. L1251-62Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat…
- Art. L1251-63Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé › Section 1 : Définitions.
Art. L1252-1Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.- Art. L1252-2Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L1252-3Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé › Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.
Art. L1252-4Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.- Art. L1252-5Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise…
- Art. L1252-6La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les…
- Art. L1252-7Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et…
- Art. L1252-8Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
- Art. L1252-9La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.
Art. L1252-10Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :- Art. L1252-11Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
- Art. L1252-12L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
- Art. L1252-13L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé › Section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
Art. L1252-14Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de…- Art. L1252-15Par dérogation à l'article L.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 1 : Objet.
Art. L1253-1Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à…Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
Art. L1253-2Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :- Art. L1253-3Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
- Art. L1253-6La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. L1253-7Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement…
- Art. L1253-8Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
- Art. L1253-8-1Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne…
- Art. L1253-8-2Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.
Art. L1253-9Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit.- Art. L1253-10Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
- Art. L1253-11Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les…
- Art. L1253-12Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…
- Art. L1253-13Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
- Art. L1253-14Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
- Art. L1253-15Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de…
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 4 : Actions en justice.
Art. L1253-16Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en…Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.
Art. L1253-17Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à…- Art. L1253-18Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Art. L1253-19Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des…- Art. L1253-20Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement.
- Art. L1253-21Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations…
- Art. L1253-22Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités…
- Art. L1253-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création…
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
Art. L1253-24Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché…Chapitre IV : Portage salarial › Section 1 : Définition et champ d'application
Art. L1254-1Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :- Art. L1254-2I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa…
Chapitre IV : Portage salarial › Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
Art. L1254-3L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle…- Art. L1254-4I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :
- Art. L1254-5Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L.
- Art. L1254-6Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.
Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L1254-7Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.- Art. L1254-8La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié.
- Art. L1254-9Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L.
Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée
Art. L1254-10Le contrat de travail à durée déterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente.Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée › Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat
Art. L1254-11Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.- Art. L1254-12Cet article encadre la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu dans le cadre du portage salarial (dispositif où une entreprise de portage salarie une personne pour…
- Art. L1254-13Par dérogation à l'article L.
Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée › Paragraphe 2 : Forme, contenu et transmission du contrat
Art. L1254-14Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention :- Art. L1254-15Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :
- Art. L1254-16Le contrat est transmis au salarié porté au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion.
Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée › Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
Art. L1254-17Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu dans le cadre du portage salarial peut être renouvelé deux fois.Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée › Paragraphe 4 : Dispositions finales
Art. L1254-18Les dispositions du titre IV du livre II de la première partie du présent code ne sont pas applicables, à l'exception des articles L.Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 3 : Le contrat de travail à durée indéterminée
Art. L1254-19Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.- Art. L1254-20Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention :
- Art. L1254-21I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
Chapitre IV : Portage salarial › Section 4 : Le contrat commercial de prestation de portage salarial
Art. L1254-22L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le…- Art. L1254-23Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
Chapitre IV : Portage salarial › Section 5 : L'entreprise de portage salarial
Art. L1254-24L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial.- Art. L1254-25L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
- Art. L1254-26I.-L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
- Art. L1254-27L'activité d'entrepreneur de portage salarial ne peut être exercée qu'après obtention de la garantie financière.
- Art. L1254-28Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial.
- Art. L1254-29Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
- Art. L1254-30Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes…
- Art. L1254-31Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L.
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 1 : Travail temporaire.
Art. L1255-1Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L.- Art. L1255-2Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
- Art. L1255-3Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en…
- Art. L1255-4Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. L1255-5Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L.
- Art. L1255-6Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L.
- Art. L1255-7Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de…
- Art. L1255-8Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en…
- Art. L1255-9Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en…
- Art. L1255-10Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :
- Art. L1255-11Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa…
- Art. L1255-12Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de…
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Groupements d'employeurs.
Art. L1255-13Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.Chapitre V : Dispositions pénales › Section 3 : Portage salarial
Art. L1255-14Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :- Art. L1255-15Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l'article L.
- Art. L1255-16Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise cliente :
- Art. L1255-17Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L1255-18Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un…