Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Code du travail · articles L1252-1 à L1252-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions. articles L1252-1 à L1252-3
- Section 2 : Contrat de travail à temps partagé. articles L1252-4 à L1252-9
- Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé. articles L1252-10 à L1252-13
- Section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission articles L1252-14 à L1252-15
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Définitions.
Art. L1252-1Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.- Art. L1252-2Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L1252-3Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.
Art. L1252-4Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.- Art. L1252-5Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise…
- Art. L1252-6La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les…
- Art. L1252-7Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et…
- Art. L1252-8Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
- Art. L1252-9La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.
Art. L1252-10Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :- Art. L1252-11Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
- Art. L1252-12L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
- Art. L1252-13L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
Art. L1252-14Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de…- Art. L1252-15Par dérogation à l'article L.