Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie législative
›
Première partie
›
Livre II
›
Titre V
›
Chapitre III
›
Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
Code du travail · article L1253-24 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L1253-24
Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché…
← Section 3
↑ Chapitre III