Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

Code du travail · articles L1253-19 à L1253-23 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L1253-19Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des…
  2. Art. L1253-20Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement.
  3. Art. L1253-21Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations…
  4. Art. L1253-22Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités…
  5. Art. L1253-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création…