Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs

Code du travail · articles L1253-1 à L1253-24 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L1253-1Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à…
  2. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 2 : Constitution et adhésion.

    Art. L1253-2Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
  3. Art. L1253-3Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
  4. Art. L1253-6La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  5. Art. L1253-7Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement…
  6. Art. L1253-8Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
  7. Art. L1253-8-1Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne…
  8. Art. L1253-8-2Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L.
  9. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.

    Art. L1253-9Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit.
  10. Art. L1253-10Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
  11. Art. L1253-11Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les…
  12. Art. L1253-12Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…
  13. Art. L1253-13Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
  14. Art. L1253-14Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
  15. Art. L1253-15Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de…
  16. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 4 : Actions en justice.

    Art. L1253-16Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en…
  17. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.

    Art. L1253-17Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à…
  18. Art. L1253-18Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L.
  19. Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

    Art. L1253-19Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des…
  20. Art. L1253-20Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement.
  21. Art. L1253-21Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations…
  22. Art. L1253-22Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités…
  23. Art. L1253-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création…
  24. Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs

    Art. L1253-24Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché…