Chapitre III : Contrôle.

Code du travail · articles L1263-1 à L1263-8 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L1263-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  2. Art. L1263-2La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  3. Art. L1263-3Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  4. Art. L1263-4A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L.
  5. Art. L1263-4-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  6. Art. L1263-4-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  7. Art. L1263-5La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L.
  8. Art. L1263-6Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L.
  9. Art. L1263-7L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L.
  10. Art. L1263-8L'autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.