Section 2 : Exercice du mandat.

Code du travail · articles L1442-3 à L1442-10 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L1442-3Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans.
  2. Art. L1442-5Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en…
  3. Art. L1442-6Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif…
  4. Art. L1442-7Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
  5. Art. L1442-8Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
  6. Art. L1442-9Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
  7. Art. L1442-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.