Section 2 : Exercice du mandat.
Code du travail · articles L1442-3 à L1442-10 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1442-3Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans.
- Art. L1442-5Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en…
- Art. L1442-6Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif…
- Art. L1442-7Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
- Art. L1442-8Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
- Art. L1442-9Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
- Art. L1442-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.