Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Code du travail · articles L1442-1 à L1442-19 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Formation. articles L1442-1 à L1442-2
- Section 2 : Exercice du mandat. articles L1442-3 à L1442-10
- Section 3 : Discipline et protection articles L1442-11 à L1442-19
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Formation.
Art. L1442-1L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.- Art. L1442-2Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L.
Section 2 : Exercice du mandat.
Art. L1442-3Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans.- Art. L1442-5Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en…
- Art. L1442-6Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif…
- Art. L1442-7Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
- Art. L1442-8Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
- Art. L1442-9Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
- Art. L1442-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : Discipline.
Art. L1442-11L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.- Art. L1442-12Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
- Art. L1442-13Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
- Art. L1442-13-1En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort…
- Art. L1442-13-2Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de…
- Art. L1442-13-3La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après…
- Art. L1442-14Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
- Art. L1442-14-1La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
- Art. L1442-15Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue…
- Art. L1442-16Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale…
- Art. L1442-16-1La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents.
- Art. L1442-16-2Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
- Art. L1442-17Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L.
- Art. L1442-18Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice.
Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : Protection.
Art. L1442-19L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L.