Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Code du travail · articles L7343-5 à L7343-11 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L7343-5L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.
- Art. L7343-6Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L.
- Art. L7343-7Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur…
- Art. L7343-8Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L.
- Art. L7343-9Le scrutin a lieu par vote électronique.
- Art. L7343-10Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
- Art. L7343-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de…