Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes

Code du travail · articles L7343-2 à L7343-20 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes

    Art. L7343-2Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L.
  2. Sous-section 2 : Représentativité des organisations

    Art. L7343-3La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L.
  3. Art. L7343-4La liste des organisations mentionnées à l'article L.
  4. Sous-section 3 : Mesure de l'audience

    Art. L7343-5L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.
  5. Art. L7343-6Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L.
  6. Art. L7343-7Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur…
  7. Art. L7343-8Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L.
  8. Art. L7343-9Le scrutin a lieu par vote électronique.
  9. Art. L7343-10Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
  10. Art. L7343-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de…
  11. Sous-section 4 : Désignation des représentants

    Art. L7343-12Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L.
  12. Sous-section 5 : Protection des représentants

    Art. L7343-13Lorsque le représentant désigné en application de l'article L.
  13. Art. L7343-14La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.
  14. Art. L7343-15Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L.
  15. Art. L7343-16Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L.
  16. Art. L7343-17Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et…
  17. Art. L7343-18Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de calcul de la baisse d'activité substantielle mentionnée à l'article…
  18. Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants

    Art. L7343-19Les représentants désignés en application de l'article L.
  19. Art. L7343-20Les représentants désignés en application de l'article L.