Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
Code du travail · articles L7343-49 à L7343-53 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L7343-49Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son…
- Art. L7343-50La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L.
- Art. L7343-51L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
- Art. L7343-52La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.
- Art. L7343-53La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.