Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Code du travail · articles L7343-27 à L7343-53 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur articles L7343-27 à L7343-28
- Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur articles L7343-29 à L7343-35
- Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation articles L7343-36 à L7343-38
- Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur articles L7343-39 à L7343-41
- Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur articles L7343-42 à L7343-48
- Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur articles L7343-49 à L7343-53
02Articles
Les 27 articles
Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur
Art. L7343-27Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.- Art. L7343-28Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Art. L7343-29I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :- Art. L7343-30L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires…
- Art. L7343-31L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
- Art. L7343-32L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
- Art. L7343-33La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
- Art. L7343-34Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
- Art. L7343-35L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation
Art. L7343-36Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :- Art. L7343-37Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :
- Art. L7343-38Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur
Art. L7343-39Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L7343-40I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
- Art. L7343-41I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur
Art. L7343-42I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.- Art. L7343-43Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L.
- Art. L7343-44Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L7343-45Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur.
- Art. L7343-46Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L7343-47Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par…
- Art. L7343-48Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L.
Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
Art. L7343-49Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son…- Art. L7343-50La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L.
- Art. L7343-51L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
- Art. L7343-52La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.
- Art. L7343-53La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.