Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur

Code du travail · articles L7343-27 à L7343-53 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-27Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
  2. Art. L7343-28Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
  3. Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-29I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
  4. Art. L7343-30L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires…
  5. Art. L7343-31L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  6. Art. L7343-32L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
  7. Art. L7343-33La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
  8. Art. L7343-34Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
  9. Art. L7343-35L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  10. Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation

    Art. L7343-36Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
  11. Art. L7343-37Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :
  12. Art. L7343-38Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
  13. Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-39Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L.
  14. Art. L7343-40I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
  15. Art. L7343-41I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
  16. Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-42I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.
  17. Art. L7343-43Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L.
  18. Art. L7343-44Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L.
  19. Art. L7343-45Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur.
  20. Art. L7343-46Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L.
  21. Art. L7343-47Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par…
  22. Art. L7343-48Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L.
  23. Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-49Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son…
  24. Art. L7343-50La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L.
  25. Art. L7343-51L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
  26. Art. L7343-52La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.
  27. Art. L7343-53La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.