Sous-section 4 : Santé et sécurité.
Code du travail · articles L6222-30 à L6222-32 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L6222-30Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
- Art. L6222-31Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa…
- Art. L6222-32Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que…