Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
Code du travail · articles L6321-9 à L6321-11 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L6321-9Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un…
- Art. L6321-10Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel…
- Art. L6321-11Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison…