Chapitre II : Opérateurs de compétences

Code du travail · articles L6332-1 à L6332-24 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément.

    Art. L6332-1I.
  2. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif

    Art. L6332-1 APour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L.
  3. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément.

    Art. L6332-1-1I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L.
  4. Art. L6332-1-2I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet…
  5. Art. L6332-1-3I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
  6. Art. L6332-2Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat.
  7. Art. L6332-2-1Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
  8. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Gestion des fonds.

    Art. L6332-3L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L.
  9. Art. L6332-5-1L'opérateur de compétences est assujetti aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L.
  10. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L6332-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :
  11. Section 2 : Fonds d'assurance-formation › Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.

    Art. L6332-9Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds…
  12. Art. L6332-10Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres consulaires.
  13. Art. L6332-11Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des…
  14. Art. L6332-11-1Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est…
  15. Art. L6332-12A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par…
  16. Section 2 : Fonds d'assurance-formation › Sous-section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L6332-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L.
  17. Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés

    Art. L6332-14I.
  18. Art. L6332-14-1I.-L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L.
  19. Art. L6332-17L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L.
  20. Art. L6332-17-1Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
  21. Section 5 : Information de l'Etat.

    Art. L6332-23Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  22. Art. L6332-24Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L.