Paragraphe 1 : Ordre public

Code du travail · article L3121-16 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L3121-16Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.