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Paragraphe 1 : Ordre public
Code du travail · article L3121-16 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L3121-16
Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
↑ Sous-section 1
Paragraphe 2 →