Sous-section 1 : Temps de pause.
Code du travail · articles L3121-16 à L3121-17 · 2 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Ordre public article L3121-16
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective article L3121-17
02Articles
Les 2 articles
Paragraphe 1 : Ordre public
Art. L3121-16Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3121-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.