Sous-section 1 : Temps de pause.

Code du travail · articles L3121-16 à L3121-17 · 2 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 2 articles

  1. Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-16Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
  2. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.