Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Code du travail · articles L3324-5 à L3324-9 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L3324-5La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa…
- Art. L3324-6Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
- Art. L3324-7Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L.
- Art. L3324-8Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L.
- Art. L3324-9Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à…