Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.

Code du travail · articles L3324-5 à L3324-9 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L3324-5La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa…
  2. Art. L3324-6Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
  3. Art. L3324-7Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L.
  4. Art. L3324-8Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L.
  5. Art. L3324-9Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à…