Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Code du travail · articles L3324-1 à L3324-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation. articles L3324-1 à L3324-4
- Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation. articles L3324-5 à L3324-9
- Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés. article L3324-10
- Section 4 : Paiement et déblocage anticipé. article L3324-11
- Section 5 : Affectation à un plan d'épargne salariale. article L3324-12
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
Art. L3324-1La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :- Art. L3324-2L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L.
- Art. L3324-3Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
- Art. L3324-4Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article L.
Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Art. L3324-5La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa…- Art. L3324-6Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
- Art. L3324-7Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L.
- Art. L3324-8Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L.
- Art. L3324-9Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à…
Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés.
Art. L3324-10Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant…Section 4 : Paiement et déblocage anticipé.
Art. L3324-11Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L.Section 5 : Affectation à un plan d'épargne salariale.
Art. L3324-12Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L.