Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation

Code du travail · articles L3324-1 à L3324-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.

    Art. L3324-1La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
  2. Art. L3324-2L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L.
  3. Art. L3324-3Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
  4. Art. L3324-4Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article L.
  5. Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.

    Art. L3324-5La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa…
  6. Art. L3324-6Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
  7. Art. L3324-7Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L.
  8. Art. L3324-8Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L.
  9. Art. L3324-9Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à…
  10. Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés.

    Art. L3324-10Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant…
  11. Section 4 : Paiement et déblocage anticipé.

    Art. L3324-11Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Section 5 : Affectation à un plan d'épargne salariale.

    Art. L3324-12Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L.