Section 1 : Conditions de mise en place

Code du travail · articles L3332-1 à L3332-9 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Bénéficiaires.

    Art. L3332-1Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de…
  2. Art. L3332-2Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
  3. Sous-section 2 : Mise en place.

    Art. L3332-3Le plan d'épargne d'entreprise peut être établi dans l'entreprise à l'initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel, conclu dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. L3332-4Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L.
  5. Art. L3332-5Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité social et économique est consulté sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours…
  6. Art. L3332-6Lors de la négociation des accords prévus aux titres Ier et II, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise est examinée.
  7. Art. L3332-6-1Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'épargne d'entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L.
  8. Sous-section 3 : Information des salariés.

    Art. L3332-7Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
  9. Art. L3332-7-1La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de…
  10. Art. L3332-8Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises communiquent la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement…
  11. Sous-section 4 : Dépôt.

    Art. L3332-9Les règlements des plans d'épargne d'entreprise sont déposés auprès de l'autorité administrative.