Chapitre III : Délégué syndical
Code du travail · articles R2143-1 à R2143-6 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions de désignation articles R2143-1 à R2143-5
- Section 2 : Mandat article R2143-6
02Articles
Les 7 articles
Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Art. R2143-1Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L.- Art. R2143-2Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- Art. R2143-3Cet article dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts (des lieux de travail séparés au sein d'une même entreprise) de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués…
- Art. R2143-3-1Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures…
Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 2 : Formalités
Art. D2143-4Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre…Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 3 : Contestations
Art. R2143-5Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.Section 2 : Mandat
Art. R2143-6En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L.