Section 1 : Conditions de désignation
Code du travail · articles R2143-1 à R2143-5 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus articles R2143-1 à R2143-3-1
- Sous-section 2 : Formalités article D2143-4
- Sous-section 3 : Contestations article R2143-5
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Art. R2143-1Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L.- Art. R2143-2Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- Art. R2143-3Cet article dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts (des lieux de travail séparés au sein d'une même entreprise) de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués…
- Art. R2143-3-1Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures…
Sous-section 2 : Formalités
Art. D2143-4Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre…Sous-section 3 : Contestations
Art. R2143-5Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.