Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12
Code du travail · articles D2232-2 à R2232-5 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
- Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
- Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
- Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.