Paragraphe 2 : Modalités de gestion
Code du travail · articles R2312-36 à R2312-48 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique articles R2312-36 à R2312-42
- Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises articles R2312-43 à R2312-48
02Articles
Les 13 articles
Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
Art. R2312-36Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.- Art. R2312-37Le comité social et économique participe, dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R2312-38Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la quatrième partie.
- Art. R2312-39Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R.
- Art. R2312-40Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique.
- Art. R2312-41Le comité social et économique est représenté auprès :
- Art. R2312-42Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de…
Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
Art. R2312-43Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et…- Art. R2312-44Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :
- Art. R2312-45Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre…
- Art. R2312-46Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R2312-47Les membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité social et économique.
- Art. R2312-48En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises exerce les attributions définies aux articles R.