Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail

Code du travail · articles D8121-1 à D8121-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Attributions

    Art. D8121-1Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et…
  2. Art. D8121-2Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à…
  3. Art. D8121-3Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de…
  4. Art. D8121-4Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.
  5. Art. D8121-5Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité.
  6. Sous-section 2 : Composition et mandat

    Art. D8121-6Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
  7. Art. D8121-7Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
  8. Art. D8121-8Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de quatre ans.
  9. Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. D8121-9Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.
  10. Art. D8121-9-1Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité.
  11. Art. D8121-10Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
  12. Art. D8121-11Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.
  13. Art. D8121-12Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.