Sous-section 1 : Congé de reclassement
Code du travail · articles R1233-17 à R1233-36 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement articles R1233-17 à R1233-21
- Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement articles R1233-22 à R1233-36
02Articles
Les 20 articles
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
Art. R1233-17L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L.- Art. R1233-18Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
- Art. R1233-19Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L.
- Art. R1233-20Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L.
- Art. R1233-21Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Art. R1233-22En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R.- Art. R1233-23Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son…
- Art. R1233-24La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
- Art. R1233-25Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
- Art. R1233-26La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
- Art. R1233-27Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement.
- Art. R1233-28Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R1233-29Le document prévu à l'article R.
- Art. R1233-30Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R.
- Art. R1233-31L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois.
- Art. R1233-32Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
- Art. R1233-33Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R.
- Art. R1233-34Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R.
- Art. R1233-35Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R1233-36Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.