Sous-section 1 : Congé de reclassement

Code du travail · articles R1233-17 à R1233-36 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement

    Art. R1233-17L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L.
  2. Art. R1233-18Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
  3. Art. R1233-19Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L.
  4. Art. R1233-20Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L.
  5. Art. R1233-21Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
  6. Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement

    Art. R1233-22En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R.
  7. Art. R1233-23Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son…
  8. Art. R1233-24La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
  9. Art. R1233-25Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
  10. Art. R1233-26La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
  11. Art. R1233-27Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement.
  12. Art. R1233-28Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R.
  13. Art. R1233-29Le document prévu à l'article R.
  14. Art. R1233-30Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R.
  15. Art. R1233-31L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois.
  16. Art. R1233-32Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
  17. Art. R1233-33Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R.
  18. Art. R1233-34Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R.
  19. Art. R1233-35Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R.
  20. Art. R1233-36Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.