Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Code du travail · articles R1233-17 à D1233-51 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Congé de reclassement articles R1233-17 à R1233-36
- Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi articles D1233-37 à D1233-48-3
- Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle articles D1233-49 à D1233-51
02Articles
Les 38 articles
Sous-section 1 : Congé de reclassement › Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
Art. R1233-17L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L.- Art. R1233-18Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
- Art. R1233-19Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L.
- Art. R1233-20Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L.
- Art. R1233-21Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
Sous-section 1 : Congé de reclassement › Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Art. R1233-22En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R.- Art. R1233-23Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son…
- Art. R1233-24La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
- Art. R1233-25Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
- Art. R1233-26La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
- Art. R1233-27Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement.
- Art. R1233-28Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R1233-29Le document prévu à l'article R.
- Art. R1233-30Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R.
- Art. R1233-31L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois.
- Art. R1233-32Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
- Art. R1233-33Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R.
- Art. R1233-34Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R.
- Art. R1233-35Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R1233-36Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Art. D1233-37Le préfet conclut la convention prévue à l'article L.- Art. D1233-38I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
- Art. D1233-39L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D.
- Art. D1233-40La convention mentionnée aux articles L.
- Art. D1233-41I.
- Art. D1233-42Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant…
- Art. D1233-43Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L.
- Art. D1233-44En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L.
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Art. D1233-45Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.- Art. D1233-46Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
- Art. D1233-47Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
- Art. D1233-48Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation
Art. D1233-48-1La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L.- Art. D1233-48-2Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L.
- Art. D1233-48-3En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L.
Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle
Art. D1233-49Cet article dispose que les opérateurs de compétences (organismes chargés de financer et accompagner la formation professionnelle) financent 20 % du coût pédagogique total des actions de formation…- Art. D1233-50Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L.
- Art. D1233-51Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L.