Chapitre III : Licenciement pour motif économique

Code du travail · articles R1233-1 à D1233-51 · 64 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 64 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes

    Art. R1233-1Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L.
  2. Art. D1233-2Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  3. Art. D1233-2-1I.-Pour l'application de l'article L.
  4. Art. R1233-2-2Cet article organise la procédure par laquelle un salarié licencié pour motif économique peut demander des précisions sur les motifs de son licenciement, et par laquelle l'employeur peut y répondre…
  5. Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

    Art. D1233-3En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence…
  6. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Information-consultation

    Art. R1233-3-1Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L.
  7. Art. R1233-3-2Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
  8. Art. R1233-3-3Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L.
  9. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Autorité administrative compétente

    Art. R1233-3-4L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  10. Art. R1233-3-5Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  11. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative

    Art. D1233-4La notification du projet de licenciement prévue à l'article L.
  12. Art. D1233-5Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L.
  13. Art. R1233-6Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications…
  14. Art. R1233-7En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L.
  15. Art. R1233-9Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L.
  16. Art. D1233-10En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
  17. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative

    Art. D1233-11Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
  18. Art. D1233-12La demande mentionnée à l'article L.
  19. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

    Art. D1233-14La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L.
  20. Art. D1233-14-1Le délai prévu à l'article L.
  21. Art. D1233-14-2La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L.
  22. Art. D1233-14-3En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après…
  23. Art. D1233-14-4Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.
  24. Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 1 : Définitions

    Art. R1233-15Est un établissement au sens de l'article L.
  25. Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales

    Art. R1233-15-1L'autorité administrative visée aux articles L.
  26. Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche

    Art. R1233-15-2Au regard des rapports mentionnés aux articles L.
  27. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 1 : Congé de reclassement › Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement

    Art. R1233-17L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L.
  28. Art. R1233-18Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
  29. Art. R1233-19Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L.
  30. Art. R1233-20Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L.
  31. Art. R1233-21Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
  32. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 1 : Congé de reclassement › Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement

    Art. R1233-22En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R.
  33. Art. R1233-23Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son…
  34. Art. R1233-24La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
  35. Art. R1233-25Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
  36. Art. R1233-26La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
  37. Art. R1233-27Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement.
  38. Art. R1233-28Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R.
  39. Art. R1233-29Le document prévu à l'article R.
  40. Art. R1233-30Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R.
  41. Art. R1233-31L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois.
  42. Art. R1233-32Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
  43. Art. R1233-33Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R.
  44. Art. R1233-34Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R.
  45. Art. R1233-35Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R.
  46. Art. R1233-36Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
  47. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

    Art. D1233-37Le préfet conclut la convention prévue à l'article L.
  48. Art. D1233-38I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
  49. Art. D1233-39L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D.
  50. Art. D1233-40La convention mentionnée aux articles L.
  51. Art. D1233-41I.
  52. Art. D1233-42Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant…
  53. Art. D1233-43Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L.
  54. Art. D1233-44En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L.
  55. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

    Art. D1233-45Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
  56. Art. D1233-46Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
  57. Art. D1233-47Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
  58. Art. D1233-48Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L.
  59. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation

    Art. D1233-48-1La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L.
  60. Art. D1233-48-2Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L.
  61. Art. D1233-48-3En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L.
  62. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle

    Art. D1233-49Cet article dispose que les opérateurs de compétences (organismes chargés de financer et accompagner la formation professionnelle) financent 20 % du coût pédagogique total des actions de formation…
  63. Art. D1233-50Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L.
  64. Art. D1233-51Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L.