Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi

Code du travail · articles D1233-37 à D1233-48-3 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

    Art. D1233-37Le préfet conclut la convention prévue à l'article L.
  2. Art. D1233-38I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
  3. Art. D1233-39L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D.
  4. Art. D1233-40La convention mentionnée aux articles L.
  5. Art. D1233-41I.
  6. Art. D1233-42Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant…
  7. Art. D1233-43Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L.
  8. Art. D1233-44En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L.
  9. Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

    Art. D1233-45Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
  10. Art. D1233-46Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
  11. Art. D1233-47Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
  12. Art. D1233-48Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L.
  13. Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation

    Art. D1233-48-1La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L.
  14. Art. D1233-48-2Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L.
  15. Art. D1233-48-3En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L.