Sous-section 2 : Opposition
Code du travail · articles D1253-7 à D1253-11 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D1253-7Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents…
- Art. D1253-8A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
- Art. D1253-9Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des…
- Art. D1253-10Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la…
- Art. D1253-11La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité.