Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective
Code du travail · articles D1253-4 à R1253-13 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Déclaration articles D1253-4 à D1253-6
- Sous-section 2 : Opposition articles D1253-7 à D1253-11
- Sous-section 3 : Recours administratif articles R1253-12 à R1253-13
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Déclaration
Art. D1253-4La déclaration d'activité prévue à l'article L.- Art. D1253-5La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
- Art. D1253-6Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées…
Sous-section 2 : Opposition
Art. D1253-7Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents…- Art. D1253-8A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
- Art. D1253-9Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des…
- Art. D1253-10Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la…
- Art. D1253-11La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité.
Sous-section 3 : Recours administratif
Art. R1253-12La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- Art. R1253-13Le recours prévu à l'article R.