Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Code du travail · articles R1253-21 à R1253-26 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R1253-21Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
  2. Art. R1253-22L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs.
  3. Art. R1253-23Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
  4. Art. R1253-24Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
  5. Art. R1253-25Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications…
  6. Art. R1253-26L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents…