Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Code du travail · articles R1253-21 à R1253-26 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1253-21Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
- Art. R1253-22L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs.
- Art. R1253-23Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
- Art. R1253-24Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. R1253-25Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications…
- Art. R1253-26L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents…