Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Code du travail · articles R4216-24 à R4216-29 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R4216-24Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une…
  2. Art. R4216-25Les bâtiments mentionnés à l'article R.
  3. Art. R4216-26Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R.
  4. Art. R4216-27La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R.
  5. Art. R4216-28Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie…
  6. Art. R4216-29Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :