Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Code du travail · articles R4216-24 à R4216-29 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. R4216-24Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une…
- Art. R4216-25Les bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-26Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-27La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-28Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie…
- Art. R4216-29Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :