Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Code du travail · articles R4222-10 à R4222-17 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4222-10Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne…
- Art. R4222-11Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de…
- Art. R4222-12Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par…
- Art. R4222-13Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des…
- Art. R4222-14L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.
- Art. R4222-15Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L.
- Art. R4222-16Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration.
- Art. R4222-17En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.