Section 3 : Locaux à pollution spécifique

Code du travail · articles R4222-10 à R4222-17 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4222-10Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne…
  2. Art. R4222-11Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de…
  3. Art. R4222-12Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par…
  4. Art. R4222-13Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des…
  5. Art. R4222-14L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.
  6. Art. R4222-15Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L.
  7. Art. R4222-16Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration.
  8. Art. R4222-17En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.