Section 2 : Dispositions générales
Code du travail · articles R4226-5 à R4226-7 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4226-5L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur…
- Art. R4226-6Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des…
- Art. R4226-7Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.