Section 2 : Dégagements

Code du travail · articles R4227-4 à R4227-14 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R4227-4Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des…
  2. Art. R4227-5Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
  3. Art. R4227-6Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
  4. Art. R4227-7Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours.
  5. Art. R4227-8L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
  6. Art. R4227-9Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
  7. Art. R4227-10Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
  8. Art. R4227-11Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
  9. Art. R4227-12Les largeurs minimales fixées à l'article R.
  10. Art. R4227-13Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche.
  11. Art. R4227-14Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.