Section 3 : Chauffage des locaux
Code du travail · articles R4227-15 à R4227-20 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4227-15Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
- Art. R4227-16Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
- Art. R4227-17Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces…
- Art. R4227-18Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets…
- Art. R4227-19Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
- Art. R4227-20Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.