Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Code du travail · articles R4227-1 à R4227-57 · 56 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application articles R4227-1 à R4227-3
- Section 2 : Dégagements articles R4227-4 à R4227-14
- Section 3 : Chauffage des locaux articles R4227-15 à R4227-20
- Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables articles R4227-22 à R4227-27
- Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie articles R4227-28 à R4227-41
- Section 6 : Prévention des explosions articles R4227-42 à R4227-54
- Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative articles R4227-55 à R4227-57
02Articles
Les 56 articles
Section 1 : Champ d'application
Art. R4227-1Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R.- Art. R4227-2L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier…
- Art. R4227-3L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de…
Section 2 : Dégagements
Art. R4227-4Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des…- Art. R4227-5Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
- Art. R4227-6Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
- Art. R4227-7Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours.
- Art. R4227-8L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
- Art. R4227-9Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
- Art. R4227-10Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
- Art. R4227-11Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
- Art. R4227-12Les largeurs minimales fixées à l'article R.
- Art. R4227-13Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche.
- Art. R4227-14Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Section 3 : Chauffage des locaux
Art. R4227-15Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :- Art. R4227-16Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
- Art. R4227-17Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces…
- Art. R4227-18Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets…
- Art. R4227-19Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
- Art. R4227-20Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Art. R4227-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans…- Art. R4227-23Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L.
- Art. R4227-24Les locaux mentionnés à l'article R.
- Art. R4227-25Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.
- Art. R4227-26Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
- Art. R4227-27Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures…
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Art. R4227-28L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.- Art. R4227-29Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
- Art. R4227-30Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de…
- Art. R4227-31Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
- Art. R4227-32Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à…
- Art. R4227-33Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
Art. R4227-34Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en…- Art. R4227-35L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
- Art. R4227-36Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
Art. R4227-37Dans les établissements mentionnés à l'article R.- Art. R4227-38La consigne de sécurité incendie indique :
- Art. R4227-39La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal…
- Art. R4227-40La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.
- Art. R4227-41Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre…
Section 6 : Prévention des explosions
Art. R4227-42Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :- Art. R4227-43Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou…
- Art. R4227-44Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des…
- Art. R4227-45Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
- Art. R4227-46L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
- Art. R4227-47L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de…
- Art. R4227-48Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
- Art. R4227-49Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les…
- Art. R4227-50L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des…
- Art. R4227-51Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés…
- Art. R4227-52L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.
- Art. R4227-53Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les…
- Art. R4227-54Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont…
Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Art. R4227-55Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par…- Art. R4227-56La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
- Art. R4227-57Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…