Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Code du travail · articles R4227-22 à R4227-27 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4227-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans…
- Art. R4227-23Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L.
- Art. R4227-24Les locaux mentionnés à l'article R.
- Art. R4227-25Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.
- Art. R4227-26Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
- Art. R4227-27Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures…