Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Code du travail · articles R4227-28 à R4227-33 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4227-28L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
- Art. R4227-29Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
- Art. R4227-30Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de…
- Art. R4227-31Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
- Art. R4227-32Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à…
- Art. R4227-33Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.