Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage

Code du travail · articles R4412-133 à R4412-138-3 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R4412-133En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en…
  2. Art. R4412-133-1Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R.
  3. Art. R4412-134Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :
  4. Art. R4412-135Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs…
  5. Art. R4412-136Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
  6. Art. R4412-137I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R.
  7. Art. R4412-138I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait…
  8. Art. R4412-138-1Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R.
  9. Art. R4412-138-2Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
  10. Art. R4412-138-3Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :