Section 11 : Exposition exceptionnelle
Code du travail · articles R4451-89 à R4451-95 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation articles R4451-89 à R4451-93
- Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose article R4451-94
- Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux article R4451-95
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
Art. R4451-89I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs…- Art. R4451-90Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose…
- Art. R4451-91L'employeur s'assure que le travailleur concerné :
- Art. R4451-92La demande d'autorisation comprend :
- Art. R4451-93I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose
Art. R4451-94A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R.Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux
Art. R4451-95Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R.