Section 13 : Organisation de la radioprotection

Code du travail · articles R4451-111 à R4451-128 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R4451-111L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque…
  2. Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection

    Art. R4451-112L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre.
  3. Art. R4451-113I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.
  4. Art. R4451-114I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.
  5. Art. R4451-115Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des…
  6. Art. R4451-116L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la…
  7. Art. R4451-117Dans les entreprises de moins de vingt salariés, lorsque l'évaluation des risques exclut tout risque d'exposition interne, l'employeur peut occuper la fonction de personne compétente en…
  8. Art. R4451-118L'employeur consigne par écrit les modalités d'exercice des missions du conseiller en radioprotection qu'il a définies.
  9. Art. R4451-119La personne compétente en radioprotection définie au 1° de l'article R.
  10. Art. R4451-120Le comité social et économique est consulté sur l'organisation mise en place par l'employeur pour l'application des dispositions de la présente section.
  11. Art. R4451-121Le conseiller en radioprotection désigné par l'employeur en application de l'article R.
  12. Sous-section 3 : Mission du conseiller en radioprotection

    Art. R4451-122Sous la responsabilité de l'employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.
  13. Art. R4451-123Le conseiller en radioprotection :
  14. Art. R4451-124I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R.
  15. Sous-section 4 : Dispositions d'application

    Art. R4451-125Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :
  16. Art. R4451-126Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
  17. Art. R4451-127Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R.
  18. Art. R4451-128Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :