Section 3 : Mesures et moyens de prévention
Code du travail · articles R4461-6 à R4461-26 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare articles R4461-6 à R4461-13-1
- Sous-section 2 : Règles techniques articles R4461-14 à R4461-26
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare
Art. R4461-6Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en…- Art. R4461-7L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à…
- Art. R4461-8Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
- Art. R4461-9L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
- Art. R4461-10L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R.
- Art. R4461-11Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de…
Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
Art. R4461-12L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.- Art. R4461-13Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
- Art. R4461-13-1Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R.
Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes
Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.- Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
- Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.- Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
- Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
- Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.
Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Art. R4461-21L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils…- Art. R4461-22Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
Art. R4461-23L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :- Art. R4461-24L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R4461-25L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
- Art. R4461-26Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :