Section 3 : Mesures et moyens de prévention

Code du travail · articles R4461-6 à R4461-26 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare

    Art. R4461-6Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en…
  2. Art. R4461-7L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à…
  3. Art. R4461-8Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
  4. Art. R4461-9L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
  5. Art. R4461-10L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R.
  6. Art. R4461-11Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de…
  7. Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Fiche de sécurité

    Art. R4461-12L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
  8. Art. R4461-13Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
  9. Art. R4461-13-1Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R.
  10. Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes

    Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.
  11. Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
  12. Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
  13. Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz

    Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.
  14. Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
  15. Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
  16. Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.
  17. Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

    Art. R4461-21L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils…
  18. Art. R4461-22Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
  19. Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs

    Art. R4461-23L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
  20. Art. R4461-24L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R.
  21. Art. R4461-25L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
  22. Art. R4461-26Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :