Sous-section 2 : Règles techniques
Code du travail · articles R4461-14 à R4461-26 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires articles R4461-14 à R4461-20
- Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle articles R4461-21 à R4461-22
- Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs articles R4461-23 à R4461-26
02Articles
Les 13 articles
Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes
Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.- Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
- Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.- Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
- Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
- Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.
Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Art. R4461-21L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils…- Art. R4461-22Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
Art. R4461-23L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :- Art. R4461-24L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R4461-25L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
- Art. R4461-26Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :